CE, 4è et 1re ch. réunies, 20 juin 2022, no 435266, Lebon T. (annulation CAA Douai, 13 juin 2019), L. Cabrera, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
En vertu de l'article L. 2111-1 du Code du travail, les dispositions du livre Ier de la deuxième partie de ce code, relatif aux syndicats professionnels, telles celles relatives au délégué syndical ou au représentant de section syndicale, ainsi que, par suite, celles de son livre IV de la même partie, notamment relatives à leur protection, étaient, dans leur version applicable au litige, applicables au personnel des entreprises publiques soumises à un statut règlementaire, tel que le personnel de la SNCF, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. En raison tant de son mode de désignation que des fonctions qui lui sont attribuées, le représentant d'une section syndicale au sein de la SNCF [prévu par l'article 10.1 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévu par l'article 1er du décret n° 50-637 du 1er juin 1950] doit être regardé comme relevant d'une catégorie de même nature que le représentant de la section syndicale prévu par l'article L. 2142-1-1 du Code du travail, et, à ce titre, bénéficie, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente, de la protection allouée aux délégués syndicaux par les