CE, 10è et 9è ch. réunies, 27 juin 2022, no 452552, Lebon T., M. Benlolo Carabot, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
En vertu de l'article 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la « fonction publique civile et militaire de l'État » et le « statut des autres agents publics de l'État » sont au nombre des matières pour lesquelles les autorités de l'État sont compétentes. Il résulte, en outre, de l'article 7 de la même loi organique, dans sa rédaction antérieure à la loi organique n°2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française, que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux « statuts des agents publics de l'État » sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière. Si, selon l'article 31 de cette même loi organique, les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'État, à participer à l'exercice des compétences que ce dernier conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14, une telle possibilité n'est prévue que dans certaines matières limitativement énumérées,