Vu les procédures suivantes :Par deux arrêts en date du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Papeete a sursis à statuer sur les appels formés devant elle par, respectivement, Mme C... A... et Mme E... et a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française de la question de l'applicabilité et de la légalité, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique du 27 février 2004, des dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R. 973-1 du même code.Par deux mémoires, enregistrés le 9 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, Mme A... et Mme D... ont demandé au juge administratif de dire inapplicables au litige les opposant à l'Etat les articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, à titre subsidiaire, de renvoyer la question préjudicielle posée par la cour d'appel de Papeete au Conseil d'Etat et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L.
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