CE, 2è et 7è ch. réunies, 9 juin 2022, no 457936, Lebon T. (rejet pourvoi c/ ord. TA Nantes, 8 sept. 2021), A. Fort-Besnard, rapp. ; P. Ranquet, rapp. pub.
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il résulte des articles R. 312-1, R. 561-1 et R. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notamment de ce dernier article, que la demande de visa ne peut