CE, 6è et 5è ch. réunies, 1er juin 2022, no 441736, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 4 fév. 2020), R. Noguellou, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 311-1, L. 511-1, L. 511-4 et L. 313-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), désormais repris aux articles L. 411-1, L. 611-1, L. 611-3 et L. 435-3 du même code et d'autre part, de l'article R. 311-2 de ce code, désormais repris à l'article R. 431-5, qu'un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. La circonstance que l'étranger ait été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et puisse éventuellement se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans les conditions prévues à l'article L. 313-15 du CESEDA, est sans incidence sur l'obligation pesant sur lui de présenter une demande de