CE, 4è et 1re ch. réunies, 7 juin 2022, no 441056, association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères et autres, Lebon T., T. Breton, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte des premier, deuxième, septième et huitième alinéas de l'article L. 613-1 du Code de l'éducation et des articles D. 613-1, D. 613-2, D. 613-3 et D. 613-6 de ce code, notamment du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement dont il est issu, d'une part, que seuls les établissements accrédités par l'État peuvent délivrer les diplômes nationaux conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires, tels ceux énumérés à l'article D. 613-6 du Code de l'éducation. Il en résulte d'autre part, que, sous réserve des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE) prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4, la délivrance de tels diplômes ne peut dépendre que des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats appréciés par les établissements accrédités à cette fin. Par suite, des dispositions prévoyant la présentation, par les candidats à l'obtention des diplômes