CE, 9è et 10è ch. réunies, 9 juin 2022, no 454294, société Oui Energy, Lebon T., C. Fischer-Hirtz, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Les seuls objectifs de liberté de choix du fournisseur d'électricité, d'accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite pas les centrales nucléaires et de développement de la concurrence énoncés par les articles L. 336-1, L. 336-2, L. 336-3 et L. 336-9 du Code de l'énergie ne sauraient permettre à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en l'absence de disposition expresse en ce sens, de remettre en cause les volumes d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) qu'elle a notifiés à leurs bénéficiaires au titre d'une période en cours et qui ont donné lieu à des engagements fermes d'achat de la part de ces fournisseurs d'électricité. Il résulte des articles L. 336-1, L. 336-2, L. 336-3, L. 336-5, L. 336-9, R. 336-1, R. 336-2, R. 336-10 et R. 336-18 du Code de l'énergie que les cessions d'électricité en application du dispositif d'ARENH reposent sur des livraisons d'électricité pour une quantité déterminée sur une période d'un an et selon un profil, au sens de l'article R. 336-3 du Code de l'énergie, qui doit être constant d'un mois à l'autre. Ils ne permettent donc pas de prévoir une cession d'électricité au titre de la période de livraison allant du 1er