L’action fondée sur le trouble anormal du voisinage, qui est une action en responsabilité civile objective extracontractuelle, permet d’engager la responsabilité du propriétaire actuel d’un fonds alors même que le trouble avait commencé avant qu’il en acquière la propriété ; la nature de l’action a permis d’exclure tout rapprochement avec le régime de la garantie des vices cachés.
Cass. 3e civ., 16 mars 2022, no 18-23954, M. P. et a. c/ Sté Axa France IARD et a., FS-B (cassation partielle CA Paris, 5 sept. 2018), Mme Teiller, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Bouzidi et Bouhanna, av. : GPL 17 mai 2022, n° GPL436d9, note N. Boullez ; RGDA avril 2022, n° RGA200s2, note L. Mayaux
Chronologie et solution. L’usufruitière d’un immeuble a déclaré, le 3 mars 2017, un sinistre auprès de son assureur trouvant sa cause dans des infiltrations d’eau provenant de la propriété voisine à raison de « conduites fuyardes dont les premiers désordres remontaient à 1997 et 2007 » selon les constatations des juges du fond. Or, ladite propriété avait été vendue le 26 janvier 2007, de sorte que la question se posait de la personne à assigner : le défendeur à l’action en responsabilité pour trouble du voisinage devait-il être recherché dans