Le propriétaire bailleur d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui bénéficie d’un droit réel de jouissance exclusive sur une partie commune peut donner à bail les parties privatives de son lot sans mettre à disposition l’objet du droit de jouissance exclusive ; dans le silence des stipulations du bail, des juges du fond peuvent admettre qu’un tel bail n’emporte pas mise à disposition du preneur de l’objet du droit réel de jouissance exclusive sur les parties communes attaché au lot. En cas de volonté d’inclure l’objet du droit de jouissance exclusive dans le périmètre du bail, il est recommandé d’insérer une clause explicite.
Cass. 3e civ., 23 sept. 2021, no 20-18901, Sté Pharmacie 2000 c/ M. Q. et a., FS-B (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 19 mars 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Spinosi, SCP L. Poulet-Odent, av. : DEF 5 mai 2022, n° DEF207p4, note J. Laurent ; GPL 30 nov. 2021, n° GPL429p5, note A.-L. Thomat-Raynaud
Situation et solutions envisageables. Des locaux à usages de pharmacie situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ont été donnés à bail en 1979. Ces locaux correspondaient notamment au lot n° 7, auquel était attaché un droit de jouissance exclusive sur une partie commune (cour intérieure), et il était stipulé au