CE, 7è et 2è ch. réunies, 12 avr. 2022, no 452471, Syndicat national de l’environnement FSU, Lebon T., D. Ribes, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp ; pub.
Il résulte de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qu'une déconcentration de l'ensemble des actes de gestion des membres d'un corps de fonctionnaire de l'État affectés dans un établissement public administratif (EPA) peut être décidée, par décret en Conseil d'État, au profit du directeur d'un EPA. Il est également loisible au pouvoir réglementaire, sur le fondement des mêmes dispositions, de lui confier la gestion des membres de ce corps affectés au sein de services de l'État ou dans d'autres établissements publics dès lors que cette mesure de déconcentration répond à des motifs de bonne gestion administrative et à la condition qu'il soit en mesure d'exercer cette mission.
Il en résulte que le pouvoir réglementaire peut compétemment confier au directeur de l'Office français de la biodiversité (OFB), succédant à l'Agence française pour la biodiversité, la mission de recruter, nommer et gérer non seulement les membres du corps des agents techniques de l'environnement et de celui des techniciens de l'environnement qui sont affectés au sein de l'OFB mais également les membres des mêmes corps qui sont affectés dans les établissements publics de parcs nationaux.