CE, 3è et 8è ch. réunies, 14 avr. 2022, no 436589, Lebon T. (annulation ord. CAA Marseille, 3 oct. 2019), A. Guesdon, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
En vertu du 2° du II de l’article 156 du Code général des impôts (CGI), une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu.
S’agissant d’une pension versée en application de l’obligation d’entretien et d’éducation, il appartient au contribuable qui entend la déduire de ses revenus imposables de justifier du montant correspondant à cette obligation, soit en se prévalant d’une décision de justice fixant ce montant, soit en établissant son caractère proportionné au regard de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, compte tenu notamment de son âge. Les ressources à prendre en compte pour apporter cette justification s’apprécient sans déduction ou adjonction des pensions versées ou reçues. Lorsque le contribuable verse plusieurs pensions, cette proportionnalité doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des pensions versées.
v. CE, 14 oct. 2009, n° 301709, M. Brouard, p. 714-794.