CE, 8è et 3è ch. réunies, 14 avr. 2022, no 454264, Lebon T. (annulation partielle CAA Bordeaux, 4 mai 2021), A. Lapierre, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Lorsqu'une société civile exerçant une activité de gestion d'un portefeuille mobilier constitué pour l'essentiel de contrats de capitalisations n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et que l'ensemble de ses associés relèvent du II de l'article 238 bis K du Code général des impôts (CGI), ces derniers sont soumis à l'impôt sur le revenu à concurrence de leur quote-part des revenus de la société déterminés en application de l'article 125-0 A du CGI, indépendamment de la répartition de ces revenus et sans qu'aient d'incidence à cet égard les modalités de calcul du résultat que la société est statutairement tenue de déterminer à seule fin d'information de ces mêmes associés.
En l'espèce, des résolutions des assemblées générales ordinaires annuelles de la société ont approuvé les comptes de la société et ont réparti les bénéfices de cette société, arrêtés conformément à ses statuts, c'est-à-dire en fonction de la variation de son actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice en tenant compte de la valeur réelle des éléments le composant, par inscription sur le compte courant de chaque associé, au prorata de ses droits sociaux. La part de gains latents que les