CE, 8è et 3è ch. réunies, 14 avr. 2022, no 455943, Lebon T. (annulation CAA Lyon, 6 juil. 2021), O. Champeaux, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
L’article 1er de la convention du 10 septembre 1971 entre la République française et la République fédérale du Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale stipule : « La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux États ». Selon le 1 de son article 4 : « Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue».
En vertu de l’article 2 de la même convention, celle-ci s’applique, pour la France, notamment, à « l’impôt sur le revenu », ainsi qu’aux « impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ».
Les prélèvements sociaux assis sur les revenus soumis, en France, à l'impôt sur le revenu, créés postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, constituent, pour l'application de l'article 2 de cette