CE, 9è et 10è ch. réunies, 1er avr. 2022, no 445634, société Erol Construction, Lebon T. (annulation partielle CAA Lyon, 25 août 2020), L. Ferreira, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte des articles 1844-5 du Code civil et L. 237-2 du Code de commerce que l’ancien associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée peut se prévaloir d'un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société.
Il en résulte que des dettes inscrites au bilan de l’exercice d’une société à raison de travaux et de matériels acquis d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ne peuvent être regardées comme éteintes et, par suite, comme un passif injustifié au seul motif de la liquidation anticipée de cette EURL et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, prononcées au cours de l’exercice.
v. s’agissant d’une SNC, Cass. com., 31 mai 1988, n° 87-11.037, Bulletin 1988, IV, n° 188, p. 131 ; s’agissant d’une EURL, Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-12.601, M. Ouerghi et autres c/ SCI La Marjolaine, Bull. 2009, IV, n° 62.