CE, 9è et 10è ch. réunies, 1er avr. 2022, no 444266, société PF02, Lebon T. (annulation partielle TA Grenoble, 10 juil. 2020), L. Ferreira, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.
Les subventions d’équilibres versées depuis le budget général de la collectivité compétente vers le budget annexe retraçant les dépenses et recettes du service de traitement des déchets pour éviter que la section de fonctionnement de ce budget annexe ne soit en déficit ne sont pas au nombre, eu égard à leur nature et alors même qu’elles seraient versées au cours de plusieurs années consécutives, de ces recettes non fiscales.
v. CE, 22 oct. 2021, n° 434900, métropole de Lyon.