CE, 10è et 9è ch. réunies, 8 avr. 2022, no 450114, Lebon T. (annulation TA Pau, 24 déc. 2000), B. Delsol, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
Le secret professionnel institué par l'article L. 103 du Livre des procédures fiscales (LPF) n'est pas opposable au débiteur solidaire de l'impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l'exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre. Il ne fait pas davantage obstacle à la communication aux héritiers tenus au paiement d'une dette fiscale de la succession des documents administratifs sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour établir l'imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l'exercice de leurs droits, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu'ils comporteraient.
v. CE, 1er juin 1990, n° 65822, min. c/ Bouxom, p. 141 ; s’agissant des éléments nécessaires à la contestation d’une imposition établie par comparaison, CE, 18 juil. 2011, n° 345564, min. c/ société GSM Consulting, p. 875-937 ; CE, 30 déc. 2014, n° 371225, min. c/ SNC Miramar Crouesty, p. 609-665.