CE, 2è et 7è ch. réunies, 5 avr. 2022, no 454440, Union française contre les nuisances des aéronefs et autres, Lebon T., S. Vera, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
Saisie par un tiers, l'administration n'est pas tenue de répondre à la demande dont l'objet est de faire donner instruction aux autorités subordonnées d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ces autorités sont en tout état de cause tenues. Il s'ensuit que les refus nés de telles demandes ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.
Par ailleurs, si le règlement (UE) n° 598/2014 du 16 avril 2014, notamment son article 3, ne prévoit pas que les États membres doivent constituer l’autorité chargée de la procédure à suivre lors de l’adoption des restrictions d’exploitation sous une forme juridique particulière et n’interdit pas, par principe, que ses fonctions soient assumées par une direction relevant d’un ministère, il impose en revanche que des garanties soient apportées quant à l’indépendance de cette autorité, notamment vis-à-vis de toute organisation qui interviendrait dans l’exploitation de l’aéroport, le transport aérien ou la fourniture de services de navigation aérienne, ou qui représenterait les intérêts de ces branches d’activités ainsi que ceux des riverains de l’aéroport.
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