Si le requérant peut prouver son impossibilité de prendre rendez-vous, le juge administratif de l’urgence peut enjoindre au préfet de communiquer une date de rendez-vous en préfecture à l’étranger dans un délai précis à compter de la notification de l’ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ni de faire droit aux autres conclusions à fin d'injonction.
CE, 7e ch., 21 avr. 2021, no 448178, M. B., C, M. Leforestier, rapp., M. Pichon de Vendeuil, rapp. publ. ; Me Bouthors, av.
Le Conseil d’État a confirmé le 21 avril 2021 la jurisprudence du 10 juin 2020 (CE, 7e et 2e ch. réunies, 10 juin 2020, n° 435594 : GPL 5 avr. 2022, n° GPL434c2) en décidant qu’il résulte de l'instruction que pour demander la délivrance d'un rendez-vous auprès du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de pouvoir y faire enregistrer sa demande de titre de séjour, le requérant justifie, d'une part, de 149 captures d'écran, datées précisément par un système informatique, attestant de son incapacité à obtenir un rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture entre les 10 juin et 11 juillet 2020, puis entre les 28 août et 11 septembre 2020 et enfin entre les 22 septembre et 1er octobre 2020, d'autre part, de 79 copies d'écran supplémentaires datées du 29 novembre