Le Conseil d’État a élevé depuis longtemps au rang de liberté fondamentale le droit pour un étranger de mener « une vie privée et familiale normale ».
Dans cette décision du 19 octobre 2021, le Conseil d’État applique ce principe fondamental de la « vie familiale normale » au parent étranger destinataire d’une mesure d’éloignement, sur le fondement « par ricochet » de l’intérêt supérieur de son enfant (article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989).
CE, juge des référés, 19 oct. 2021, no 456948, M. D., C, SCP Lyon-Caen, Thiriez, av.
« Il résulte par ailleurs de l'instruction et des pièces versées au dossier que M. D., dont la communauté de vie avec son épouse et leurs six enfants est effective participe à leur entretien et notamment aux frais liés à la scolarité de chacun des enfants, ainsi qu'à leur éducation. Dans la mesure où les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant font obligation à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il apparaît qu'en l'état de l'instruction, l'obligation faite à M. D. de quitter le territoire français, avec l'Union des Comores pour pays de