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Gazette du Palais

N° 11 - 5 avr. 2022

Obtenir en appel l'annulation d'une décision, ou ordonner la fin d'une mesure alors même que le juge du référé aurait lui-même pris cette décision dans une ordonnance

5 avr. 2022

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 5 avril 2022, n° GPL434c0 Copier la référence
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Auteur(s)

Benjamin Brame
Avocat au barreau de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Benjamin Brame
Avocat au barreau de Paris

Les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-4 du Code de justice administrative participent de la même nature que celle des ordonnances dont la modification est demandée.

Est ainsi susceptible d'appel dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 523-1, une ordonnance rendue, sur le fondement de l’article L. 521-4, sur une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à des mesures précédemment ordonnées au titre de l’article L. 521-2, que cette ordonnance fasse droit à cette demande ou la rejette.

« Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 6 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a refusé de prendre en compte l'élément nouveau invoqué pour mettre fin à la mesure d'injonction, sous astreinte, de délivrer à M. A. le formulaire de demande d'asile mentionné aux articles R. 531-3 et R. 521-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les informations prévues par l'article R. 521-16 du même code dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros jour de retard. Par suite, il y a