Un afflux massif de demandes de mise en liberté ne constitue pas, pour le service de la justice, une circonstance insurmontable permettant de dépasser les délais dans lesquels une juridiction est appelée à statuer sur une demande de mise en liberté en application des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale.
Cass. crim., 13 oct. 2020, no 20-82016, ECLI:FR:CCASS:2020:CR01806, M. B. G., FS-PBI (cassation sans renvoi CA Paris, ch. instr., 1re sect., 3 mars 2020), M. Soulard, prés., Mme Barbé, cons. rapp., M. Valat, av. gén. ; SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, av. : Dalloz actualité, 18 nov. 2020, obs. S. Goudjil ; JCP G 2021, act. 87, note A. Botton ; Dr. pén. 2020, comm. 213, obs. A. Maron et M. Haas
Une chambre de l’instruction rejette la demande de mise en liberté formée par un accusé renvoyé devant la cour d’assises, au-delà du délai de 20 jours qui lui était imparti pour statuer, retenant, à cet égard, que le délai d’examen de ladite demande n’avait pu être respecté en raison d’un cas de force majeure, conséquence d’une grève du zèle des avocats ayant engorgé l’institution judiciaire de demandes de mise en liberté.
Au visa des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale (CPP), la chambre criminelle pose l’attendu de principe suivant : « lorsqu’une