Si une présomption d’activité justifie l’entrée dans un local à usage professionnel aux fins de contrôle sur réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, seule une activité réelle en cours permet d’y procéder à des investigations, hors le cas de flagrance.
Cass. crim., 1er sept. 2020, no 19-87499, ECLI:FR:CCASS:2020:CR01367, M. E. W., FS-PBI (cassation CA Versailles, ch. instr., 22 nov. 2019), M. Soulard, prés., Mme Labrousse, cons. rapp., Mme Caby, av. gén. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av. : Dalloz actualité, 24 sept. 2020, obs. S. Fucini
Les contrôles d’identité sont sensibles parce que, de la validité de leurs procédures incidentes naissent des affaires étrangères à leur objet premier, au risque que l’accessoire – ou incident –, quelque peu provoqué, devienne le principal. Le contrôle d’identité en entreprise est d’autant plus sensible que les dispositions de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale relatives au contrôle sur réquisitions du procureur de la République aux fins de lutter contre le travail dissimulé ont été introduites par la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 « portant diverses dispositions relatives à l’immigration », par un certain amalgame entre immigration clandestine et travail