Le délai de prescription de l’action en responsabilité engagée contre le liquidateur amiable de la société ne court, lorsque la créance est établie postérieurement à la réalisation du fait dommageable (ou de sa révélation), qu’à compter du jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée.
Cass. com., 7 juill. 2021, no 20-12030, Syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme c/ M. P., F–D (cassation partielle CA Lyon, 5 déc. 2019), M. Guérin, cons. doyen f. f. prés. ; SARL Corlay, SAS Cabinet Colin-Stoclet, av.
En l’espèce, une société a fait l’objet d’une liquidation amiable à la suite de la cession de son fonds de commerce. Postérieurement à la clôture de la liquidation, un créancier a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc afin de reprendre les opérations de liquidation et, notamment, d’exécuter une décision de justice condamnant la société à lui payer une certaine somme. Plusieurs années après, le créancier a introduit une action en responsabilité à l’encontre du liquidateur initialement nommé afin d’obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de provision portant sur sa créance dans les comptes de liquidation de la société.
Le liquidateur s’est opposé à l’action du créancier en invoquant la prescription de l’action.
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