CE, 2è et 7è ch. réunies, 9 nov. 2021, no 439891, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, S.-C. de Margerie, rapp. ; P. Ranquet, rapp. pub.
Dès lors que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin, en application de l'article L. 711-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié, il n'appartient pas à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), lorsqu'elle est seulement saisie d'un recours dirigé contre une décision mettant fin au statut de réfugié prise sur le fondement dudit article L. 711-6 sans que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne remette en cause devant elle la qualité de réfugié de l'intéressé, de vérifier d'office que ce dernier remplit les conditions prévues aux articles 1er de la convention de Genève et L. 711-1 du CESEDA. Il en va autrement lorsque, dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision mettant fin au statut de réfugié d'un demandeur d'asile, la cour est saisie par l'OFPRA, en cours d'instance, de conclusions visant à ce que soit remise en cause la qualité de réfugié de l'intéressé.
v. CE, 19 juin 2020, n° 416032, p. 218 ; CE, 13 mars 2020, n° 423579, p. 611.