CE, 8è et 3è ch. réunies, 15 nov. 2021, no 454105, société anonyme L'Air Liquide, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, J. Bosredon, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Des conventions fiscales bilatérales attribuent concurremment le pouvoir de taxer les plus-values de cession de titres de participation à la France, en qualité d'État de résidence du cédant, et à l'État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés et prévoient une élimination de la double imposition correspondante par voie d'imputation de l'impôt prélevé à l'étranger sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
Il résulte du a quinquies du I de l'article 219 du Code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession.
Compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice en application du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI et du pourcentage de 12 % qu'elles fixent, ces dispositions doivent être regardées non pas comme ayant