CE, 10è et 9è ch. réunies, 10 nov. 2021, no 447293, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, A. Klarsfeld, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 723-2, L. 723-11, L. 731-2, L. 733-2 et R. 733-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, lorsque le demandeur d'asile qui introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) annonce son intention de produire des observations complémentaires, la cour, à qui il appartient de statuer dans les délais prévus à l'article L. 731-2 sur les recours dont elle est saisie, peut, après avoir mis en mesure le requérant de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur, rejeter par ordonnance ce recours s'il ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'OFPRA, sans attendre la production des observations annoncées ni avoir imparti au requérant de le produire dans un délai déterminé et attendu l'expiration de ce délai.
v. sur l'obligation de mettre le requérant en mesure de prendre connaissance du dossier dans ce cas, CE, 10 déc. 2008, n° 284159, p. 775 ; CE, 9 juil. 2014, n° 360162, p. 526 ; pour l'application du 9e alinéa de l'article R. 222-1