CE, 2è et 7è ch. réunies, 9 nov. 2021, no 448221, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2020), S. Vera, rapp. ; P. Ranquet, rapp. pub.
En l’espèce, le compte de campagne du candidat tête de liste aux élections municipales a été déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) le 13 juillet à 9 heures, soit après l'expiration du délai imparti pour procéder à ce dépôt, le 10 juillet 2020 à 18 heures. L’équipe de campagne du candidat a eu des échanges soutenus avec l'expert-comptable chargé de la certification du compte de campagne, notamment dans les semaines précédant la date limite de dépôt, afin de le compléter et de le signer dans les délais prescrits. Le mandataire du candidat a, dès qu'il a constaté, le 10 juillet 2021, que le délai de dépôt du compte de campagne avait été dépassé, transmis ce compte par voie électronique à la CNCCFP en fournissant des éléments d'explication concernant ce retard. Malgré l'importance du montant des dépenses en cause et eu égard, dans les circonstances de l'espèce, au caractère non délibéré de ce manquement, celui-ci ne justifie pas que l'intéressé soit déclaré inéligible en application de l'article L. 118-3 du Code électoral qui prévoit notamment que « lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière