CE, 6è et 5è ch. réunies, 21 juill. 2021, no 428437, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C. Vaullerin, rapp. ; O. Fuchs, rapp. pub.
Il est loisible au ministre compétent de définir par arrêté une norme en reprenant, le cas échéant, le contenu d'un projet de norme préparé par l'Agence Française de Normalisation (AFNOR), quand bien même il n'aurait pas fait l'objet du consensus requis par l'article 1er du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation. En vertu de cet article, « la normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable ». En revanche, lorsque cet arrêté se borne à rendre obligatoire tout ou partie d'une norme à laquelle leur arrêté renvoie, l'annulation de celle-ci au motif qu'elle n'a pas été élaborée de manière consensuelle emporte, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté en cause.