CE, 9è et 10è ch. réunies, 20 juill. 2021, no 434029, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 27 juin 2019), C. Viton, rapp. ; C. Viton, rapp. pub.
Il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l'article L. 48 et de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales (LPF) qu'après la procédure de rectification contradictoire, l'administration n'est tenue de porter à la connaissance du contribuable les modifications apportées aux rehaussements que si ces modifications résultent de la prise en compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure.
Il résulte des articles 8 et 12 du Code général des impôts (CGI) que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. Les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des