CE, 7è et 2è ch. réunies, 20 juill. 2021, no 444784, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, G. Leforestier, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Aux termes de l'article L. 4121-2 du Code de la défense : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression (...) / Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent (...) ». Aux termes de l'article L. 4126-4 du même code : « Sans préjudice de l'article L. 4121-2, les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression pour les questions relevant de la condition militaire ».
Si, en vertu des articles L. 4121-2 et L. 4126-4 précités, les membres des associations professionnelles nationales de militaires (APNM) peuvent exprimer