CE, 8è et 3è ch. réunies, 25 juin 2021, no 440982, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Douai, 2 avr. 2020), C.-E. Airy, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte des principes applicables en cas de dissolution de sociétés, et notamment de l'article 1844-8 du Code civil, applicable aux sociétés civiles professionnelles en vertu de l'article 30 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, qu'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes exerçant une activité relevant des bénéfices non commerciaux qui est placée en liquidation ne doit déposer la déclaration prévue par l'article 202 du Code général des impôts (CGI) en cas de cessation d'exercice d'une profession non commerciale que lorsque les comptes définitifs du liquidateur ont été approuvés dans les conditions prévues par la loi. Les associés d'une telle société ne sont, par suite, pas fondés à se prévaloir, pour la détermination du montant des bénéfices imposables entre leurs mains, de la méthode de calcul prescrite par le 1 de l'article 202 du CGI avant l'approbation des comptes définitifs du liquidateur.