CE, 8è et 3è ch. réunies, 25 juin 2021, no 438023, société Mezzi et Fonderia, Publié au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 23 janv. 2020), F.-R. Burnod, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), et notamment du chapitre I du titre II du livre II de sa première partie, de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de sa deuxième partie, de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de sa troisième partie et du chapitre II du titre Ier du livre Ier de sa quatrième partie, qu'entrent dans son champ d'application tant les biens situés sur le territoire de la République que ceux situés à l'étranger.
Ainsi, les biens immobiliers appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 de ce code et qui répondent aux critères d'appartenance au domaine public, désormais fixés par l'article L. 2111-1 de ce code, constituent des dépendances de son domaine public, alors même qu'ils sont situés à l'étranger.
La compétence conférée par l'article L. 2331-1 du CG3P au juge administratif, sans qu'il soit possible d'y déroger par voie contractuelle, s'étend aux litiges relatifs à des contrats comportant occupation de dépendances du domaine public français situées sur territoire d'un État autre que la France, alors même que les parties au contrat