CE, 3è et 8è ch. réunies, 21 juin 2021, no 445346, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle TA Toulon, 15 sept. 2020), M. Guesdon, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
En l’espèce, le président d’une association assurant la gestion du service public portuaire pour le compte de la commune, représente cette association, la dirige, anime le comité de gestion et fait exécuter les décisions prises par les assemblées générales ou le syndicat. Il y assure ainsi un rôle prédominant. Il doit, devant dans ces conditions, être regardé comme un entrepreneur des services municipaux au sens du 6° de l'article L. 231 du Code électoral selon lequel les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux « ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d'un an les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ». Les circonstances que, d'une part, cette association soit sans but lucratif et que, d'autre part, le président y exerce ses fonctions à titre bénévole,