CE, 3è et 8è ch. réunies, 21 juin 2021, no 439354, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Lyon, 14 janv. 2020), M. Le Coq, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Il résulte du premier alinéa du 1 de l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco que les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France par des ressortissants français ayant établi leur résidence à Monaco et non fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du Code général des impôts (CGI) sont soumises à l'impôt sur le revenu en France sur le fondement de l'article 150 U de ce code et non au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du même code. Ces mêmes plus-values sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et à la contribution additionnelle au prélèvement de solidarité de 2 % sur le fondement du 2° du I de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale (CSS).