Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, no 19-22508, M. U. c/ Mme P. et a., FS-PI (cassation partielle sans renvoi CA Lyon, 10 juill. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, Me Bouthors, av. : RGDA avril 2021, n° 200a3, p. 27, note S. Lambert ; LEDA avril 2021, n° 113k0, p. 7, obs. S. Béguin-Faynel ; LEFP mars 2021, n° 113k9, p. 3, obs. G. Raoul-Cormeil
À la suite du placement sous tutelle d’un majeur en 2015, son fils et également tuteur est autorisé par le juge des tutelles, le 25 avril 2016, à modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par son père en 2010 au profit de sa concubine de l’époque. Après le décès du majeur protégé, l’ancienne concubine a formé une tierce opposition à l’égard de l’ordonnance du juge des tutelles autorisant le changement de bénéficiaire. Sa tierce opposition étant déclarée irrecevable, elle a alors interjeté appel de l’ordonnance de 2016. La cour d’appel a accueilli sa demande, considérant que les dispositions de l’article 1239 du Code de procédure civile, limitant aux personnes proches du majeur protégé la qualité pour interjeter appel des décisions du juge des tutelles, seraient contraire au droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal civil prévu à l’article