La concubine désignée bénéficiaire du contrat d’assurance-vie avant l’ouverture d’une tutelle n’a pas qualité pour contester la modification de la clause bénéficiaire après la rupture du concubinage. Est irrecevable son appel formé contre l’autorisation donnée par le juge des tutelles à la requête du tuteur.
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, no 19-22508, ECLI:FR:CCASS:2021:C100102
Un homme a souscrit un contrat d’assurance-vie et, en 2010, a désigné bénéficiaire sa concubine, à défaut, ses héritiers. En 2015, un jugement a ouvert une mesure de tutelle au profit de cet homme et attribué la charge tutélaire à son fils. Par ordonnance du 25 avril 2016, le juge des tutelles a autorisé le tuteur à modifier la clause bénéficiaire (C. assur., art. L. 132-4-1) et à désigner bénéficiaires son fils et sa fille.
En 2017, la concubine a formé tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du 25 avril 2016. Par ordonnance du 4 janvier 2018, le juge des tutelles a déclaré la tierce opposition irrecevable. Dans le délai de 15 jours, l’ancienne bénéficiaire de la clause d’assurance-vie a-t-elle interjeté appel de l’ordonnance précitée.
La cour d’appel (CA Lyon, 10 juill. 2019) a déclaré recevable l’appel de l’ancienne bénéficiaire de la clause d’assurance-vie mais elle l’a rejeté. Sur pourvoi formé par le tuteur, la Cour de cassation a