Cass. com., 10 mars 2021, no 19-12825, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00206, Sté Aig Europe c/ M. X et a., F–P (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 15 janv. 2019), Mme Mouillard, prés. ; SARL Meir-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Ortscheidt, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, av.
Le liquidateur d’une société et de ses filiales assigne leur dirigeant et l’assureur auprès duquel la société mère avait souscrit, au profit de son dirigeant, une assurance responsabilité, en condamnation solidaire au paiement de l’insuffisance d’actif des sociétés sur le fondement des articles L. 651-2 du Code de commerce et L. 124-3 du Code des assurances.
N’ayant pas à relever d’office l’incompétence du tribunal saisi de la procédure de liquidation judiciaire pour connaître de l’action directe exercée contre l’assureur, par application des dispositions de l’article R. 662-3 du Code de commerce, c’est à bon droit qu’après avoir énoncé que l’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et relevé que cette action suppose seulement que le tiers lésé établisse l’existence du contrat d’assurance souscrit et la responsabilité de l’assuré, la cour d’appel retient que, la garantie des conséquences de la responsabilité pour