Cass. 1re civ., 17 mars 2021, no 19-21463, ECLI:FR:CCASS:2021:C100219, FS–P (cassation partielle CA Paris, 9 mai 2019), Mme Batut, prés. ; Me Bouthors, av.
Il résulte de l’article 214 du Code civil que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de créance l’épouse au titre de l’acquisition du bien immobilier, après avoir constaté que l’immeuble, acquis par les époux pour constituer le logement de la famille, avait été financé pour partie au moyen d’un apport personnel de celle-ci, retient, d’abord, que la clause du contrat de mariage stipulant que chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage leur interdit de prouver que l’un ou l’autre ne se serait pas acquitté de son obligation, ensuite, que les versements effectués par l’un d’eux pendant le mariage, tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition, participent