Cass. com., 10 mars 2021, no 19-15497, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00211, M. X et a. c/ Comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Douai et a., F–P (rejet pourvoi c/ CA Douai, 31 janv. 2019), Mme Mouillard, prés. ; SCP Bauer-Violas, Freschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger, av.
L’article R. 661-2 du Code de commerce, qui fixe les conditions d’exercice de l’opposition et de la tierce opposition contre les décisions rendues, notamment, en matière de liquidation judiciaire, est exclusif de l’application des règles de droit commun.
L’arrêt retient en conséquence exactement que le seul mode de saisine de la cour d’appel d’une opposition à un arrêt, rendu par défaut, ouvrant une liquidation judiciaire, est la déclaration au greffe, de sorte que l’opposition formée par des conclusions adressées par le RPVA est irrecevable.