Cass. soc., 17 mars 2021, no 19-12025, ECLI:FR:CCASS:2021:SO00342, Sté Keyria c/ M. X et a., FS–P (rejet pourvoi c/ CA Paris, 11 déc. 2018), M. Cathala, prés. ; SCP Nicolaïy, de Lanouvelle et Hannotin, Me Haas, av.
Des salariés, licenciés d’une société faisant l’objet d’une procédure collective, saisissent la juridiction prud’homale afin de voir constater que le motif économique invoqué résulte d’une faute et à tout le moins d’une légèreté blâmable de leur employeur, demandant la condamnation de la société à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon la jurisprudence de la CJUE, la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, relative aux licenciements collectifs, qui a pour objectif principal de faire précéder les licenciements collectifs d’une consultation des représentants des travailleurs et de l’information de l’autorité publique compétente, ne saurait, en principe, être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à un régime national conférant à une autorité publique le pouvoir d’empêcher des licenciements collectifs par une décision motivée, sauf dans l’hypothèse où un tel régime national aurait pour effet de priver les dispositions de la directive de leur effet utile, c’est à dire d’exclure toute possibilité effective pour l’employeur de procéder à des licenciements