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Gazette du Palais

N° 13 - 30 mars 2021

Responsabilité pénale : si le dirigeant, également prévenu, n'est pas le mieux placé pour représenter la société, les associés n'ont qu'à répliquer !

30 mars 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 30 mars 2021, n° 401j2, p. 59 Copier la référence
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Auteur(s)

Myriam Roussille
Agrégée des facultés de droit, professeure à l'université du Mans, directrice de l'IEJ du Mans

Thématique(s)

Auteur(s)

Myriam Roussille
Agrégée des facultés de droit, professeure à l'université du Mans, directrice de l'IEJ du Mans

Est conforme à la Constitution l’article 706-43 du Code de procédure pénale qui aménage les possibilités de représentation d’une personne morale poursuivie sur le terrain pénal, laissant le dirigeant la représenter alors même qu’il est également prévenu. Le Conseil constitutionnel juge que le risque de conflit d’intérêts ne porte pas atteinte aux droits de la défense de la personne morale, en se fondant sur une appréciation pourtant bien abstraite des pouvoirs des organes sociaux.

Cass. crim., 9 sept. 2020, no 20-81008, ECLI:FR:CCASS:2020:CR01865, Sté Beiser environnement et M. H., F–D (QPC incidente - renvoi au Cons. const.), M. Soulard, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, av.

Cons. const., 19 nov. 2020, no 2020-865QPC, ECLI:FR:CC:2020:2020.865.QPC, Sté Beiser environnement et a. [Requête aux fins de désignation d’un mandataire de justice par le représentant légal d’une personne morale]

1. La lutte contre les conflits d’intérêts est un impératif supérieur qui devrait s’imposer en toute circonstance, et particulièrement en cas de procédure pénale. La défense de la personne morale implique qu’elle puisse être représentée de la manière la plus efficace, ce qui n’est pas nécessairement le cas lorsque son dirigeant est également prévenu dans la même affaire. Ce point a toujours été