Le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire, est compétent pour se prononcer sur la fictivité de sociétés, laquelle est suffisamment démontrée par les éléments établissant que la création des sociétés était entachée de fraude.
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, no 19-16347, ECLI:FR:CCASS:2020:C201097, Épx V. c/ SCI Vano 44, SCI AHL et SCI Yayajan, F–PBI (rejet pourvoi c/ CA Besançon, 13 mars 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié, av.
Les liens sociaux donnent lieu à des conflits d’autant plus âpres qu’ils sont difficiles à rompre. L’arrêt commenté, rendu dans une affaire opposant les associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, en constitue un exemple.
Dans cette affaire, une SCP, composée de deux notaires, prétendait être créancière d’une importante somme à l’égard de l’un d’eux. N’en ayant pas obtenu le paiement, elle a demandé et obtenu du juge de l’exécution (JEX) du tribunal de grande instance l’autorisation de pratiquer, à l’égard dudit associé, des saisies conservatoires, notamment sur les parts qu’il détenait dans plusieurs sociétés civiles immobilières.
Par une ordonnance du 27 mars 2017, le JEX a autorisé la SCP à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur