La mise en réserve des bénéfices sept ans de suite n’est pas contraire à l’intérêt social et ne caractérise donc pas un abus de majorité, dès lors qu’elle est nécessaire pour que la société obtienne un prêt bancaire finançant un projet important, puis assure sa capacité de remboursement de ce prêt.
Cass. com., 4 nov. 2020, no 18-20409, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00629, M. O. c/ Cts O., F–D (rejet pourvoi c/ CA Reims, 29 mai 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Dans son arrêt du 4 novembre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle classiquement que « l’abus de majorité est caractérisé lorsque la décision d’assemblée générale contestée est contraire à l’intérêt social et qu’elle a pour but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires »1, avant d’en faire une application à son domaine de prédilection – la mise en réserve systématique des bénéfices –, tout en soulignant la nécessité d’opérer une étude des circonstances afin de déterminer si les critères en sont réunis.
En l’espèce, quatre frères étaient associés au sein d’une SARL. L’un d’eux, détenteur de 40 % du capital, s’opposait aux trois autres, co-gérants, chacun détenteur de 20 % du capital. Les quatre co-gérants