CE, 8è et 3è ch. réunies, 12 mars 2021, no 448007, ECLI:FR:CECHR:2021:448007.20210312, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, J. Bosredon, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
L'article L. 2132-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) vise à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu'il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Il s'applique à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Il impose au contrevenant, au-delà de l'amende dont il est passible, de procéder à l'enlèvement de l'objet en cause et, à défaut, met à sa charge les frais de l'enlèvement auquel l'administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d'office.
S'il prévoit la possibilité pour le juge de la contravention de grande voirie de prononcer, en cas de nécessité, la confiscation de l'objet en cause, une telle confiscation, qui ne constitue pas une sanction, a pour seul objet de garantir l'administration du remboursement des frais d'enlèvement, laquelle doit déduire la valeur de l'objet du coût des opérations d'enlèvement et, si ce coût est inférieur, reverser le surplus au propriétaire.
La mise en œuvre de la procédure de confiscation ne peut être engagée qu'à l'encontre du propriétaire. Pour l'autoriser, le juge de la contravention de grande voirie doit tenir compte de la