CE, 3è et 8è ch. réunies, 10 mars 2021, no 434696, ECLI:FR:CECHR:2021:434696.20210310, ministre de l'action et des comptes publics, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Nancy, 23 juil. 2019), V. Daumas, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Il résulte du c du 2 de l'article 199 undecies A du Code général des impôts (CGI) que la condition, dont la méconnaissance donne lieu, en application du 7 du même article, à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, suivant laquelle les logements construits par les sociétés au capital desquelles le contribuable a souscrit doivent être donnés en location nue à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale, pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, doit s'entendre, eu égard à l'objectif poursuivi par ces dispositions consistant à compenser le déficit de logements offerts à la location dans les territoires mentionnés au 1 de cet article, comme obligeant la société qui construit les logements à donner ceux-ci en location dans un bref délai suivant leur achèvement.
Dès lors, le c du 2 de l'article 199 undecies A du CGI n'impose pas la location des logements dès le jour de leur achèvement.