CE, 5è et 6è ch. réunies, 16 mars 2021, no 448010, ECLI:FR:CECHR:2021:448010.20210316, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, J. Bendavid, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
Si le deuxième alinéa de l'article L. 211-11 du Code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les forces de police ou de gendarmerie peuvent mettre en place un service d'ordre « pour le compte » de personnes privées, elles n'ont, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de soumettre les forces de police ou de gendarmerie exerçant de telles missions à l'autorité de ces personnes privées. Par suite et à ce titre, le deuxième alinéa de l'article L. 211-1 du CSI ne méconnaît pas l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Le deuxième alinéa de l'article L. 211-1 du CSI ne prévoit pas d'obligation, pour les personnes physiques ou morales qu'il mentionne, de confier aux forces de police ou de gendarmerie les services d'ordre qu'elles mettent en place pour leurs propres besoins. Il ne prévoit, lorsque ces personnes décident d'y avoir recours, le remboursement à l'État que des seules dépenses correspondant aux missions qui, exercées dans leur intérêt, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général. Par suite, l'article L. 211-1 du CSI ne fait pas peser sur des