Vu la procédure suivante :L'établissement public Port autonome de Paris a déféré au tribunal administratif de Cergy-Pontoise M. D... B... et Mme E... B..., née C..., en demandant à ce tribunal de constater que les faits relevés par un procès-verbal qu'il lui a transmis constituent une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de condamner M. et Mme B... au paiement de l'amende de 12 000 euros prévue à cet article et de leur enjoindre d'évacuer l'emplacement du domaine public fluvial qu'ils occupent irrégulièrement dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'autoriser à requérir le concours de la force publique en vue de procéder à l'évacuation de leur bateau.M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un mémoire distinct enregistré le 7 octobre 2020 au greffe de ce tribunal, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés
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