CE, 4è et 1re ch. réunies, 21 mars 2021, no 431188, ECLI:FR:CECHR:2021:431188.20210322, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, S. Monteillet, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Le principe d'égal accès aux emplois publics ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats tiennent compte tant de la variété des situations, notamment des études suivies ou des expériences professionnelles antérieures, que de celle des besoins des services publics dès lors que ces différences tiennent à des considérations objectives en rapport avec la capacité des candidats. Ainsi l’article 4 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 fixe les conditions pour qu'un candidat soit inscrit sur la liste d'aptitude du concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels, ces conditions ayant pour effet d'interdire l'accès au cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels aux personnes habilitées à exercer l'activité de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du Code de la santé publique (CSP), ou ayant été autorisées à exercer cette activité sur le fondement des dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017. La distinction opérée par l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 entre les pharmaciens titulaires d'un