CE, 4è et 1re ch. réunies, 22 mars 2021, no 426811, ECLI:FR:CECHR:2021:426811.20210322, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C. Brouard-Gallet, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Les critères supplémentaires que l'autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire en application de l'article 1er du décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d'une ou plusieurs priorités de mutation fixées par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018, ainsi que le classement des demandes émanant d'agents ne pouvant se prévaloir d'aucune de ces priorités. Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l'autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l'examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d'au moins une des priorités définies au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 1er janvier 1984 et par le décret du 25 avril 2018. Des notes de service du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 7 novembre 2018 et du 13 novembre 2019