Vu la procédure suivante :La société d'exploitation de l'Arena, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des titres de recette émis à son encontre par le Préfet de police les 7 juin et 8 juillet 2019 et des décisions implicites par lesquelles le Préfet de police a rejeté ses recours, a produit un mémoire, enregistré le 30 avril 2020 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Par un jugement n° 2003779 du 18 décembre 2020, enregistré le 21 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant qu'il soit statué sur la demande de la société d'exploitation de l'Arena, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article L.
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